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Article 13 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 2007 relatif à l'organisation du cycle d'enseignement professionnel initial et du diplôme national d'orientation professionnelle de musique)

Article 13 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 2007 relatif à l'organisation du cycle d'enseignement professionnel initial et du diplôme national d'orientation professionnelle de musique)


L'évaluation du cursus de l'élève se compose d'une évaluation continue, placée sous la responsabilité de l'équipe pédagogique, et d'une évaluation terminale sur épreuve.
Tous les modules, l'unité d'enseignement au choix et le projet personnel font l'objet d'une évaluation continue. Seul le module principal de la discipline dominante comprend également une évaluation terminale sur épreuve.
Les notes de l'évaluation continue sont attribuées par le directeur de l'établissement sur proposition de l'équipe pédagogique.
Seuls les candidats ayant obtenu la moyenne à l'évaluation continue de chaque module, de l'unité d'enseignement au choix et du projet personnel peuvent se présenter à l'épreuve d'évaluation terminale du module principal de la discipline dominante.
Le diplôme national d'orientation professionnelle de musique est délivré aux candidats ayant obtenu la moyenne à l'évaluation continue et à l'évaluation terminale.
Le barème des notations est défini à l'annexe 2.
L'intitulé du diplôme précise la discipline dominante choisie par le candidat.