Articles

Article 1 (Décret n° 2007-480 du 29 mars 2007 relatif à la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et au cumul d'une rémunération et d'une pension de vieillesse pour les personnes effectuant une prestation de tutorat en application de l'article L. 129-1 du code de commerce)

Article 1 (Décret n° 2007-480 du 29 mars 2007 relatif à la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et au cumul d'une rémunération et d'une pension de vieillesse pour les personnes effectuant une prestation de tutorat en application de l'article L. 129-1 du code de commerce)


La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la sécurité sociale est complétée par une sous-section 15 rédigée comme suit :


« Sous-section 15



« Personnes titulaires d'une convention de tutorat


« Art. D. 412-99-3. - Le taux de la cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles due pour les tuteurs mentionnés à l'article L. 412-8 est égal au taux net constitué du taux brut moyen déterminé chaque année par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés affecté des trois majorations mentionnées à l'article D. 242-6-2.
« Art. D. 412-99-4. - Les obligations de l'employeur, notamment le paiement des cotisations, l'affiliation des bénéficiaires et la déclaration des accidents incombent au repreneur de l'entreprise, signataire de la convention mentionnée à l'article L. 129-1 du code de commerce.
« Art. D. 412-99-5. - La rémunération servant de base au calcul de la cotisation et à celui de la rente est égale au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16. »