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Article 4 (Arrêté du 19 juillet 2007 relatif à la diffusion des résultats du recensement de la population)

Article 4 (Arrêté du 19 juillet 2007 relatif à la diffusion des résultats du recensement de la population)


I. - Les fichiers de données individuelles anonymes ne comportant que des données décrivant les logements, ainsi que des caractéristiques propres aux ménages qui y résident peuvent être mis à disposition s'ils sont relatifs à une zone géographique décrite au ii et au iii de l'article 3, sans mention de localisation géographique à l'intérieur de cette zone.
II. - Trois types de fichiers de données individuelles comportant des informations concernant les individus enquêtés pourront être diffusés. Les fichiers de type « Mobilités » comportent le lieu de travail ou d'étude. Les fichiers de type « Migrations résidentielles » comportent le lieu de résidence antérieure. Les fichiers généraux de « Caractéristiques sociodémographiques » ne comportent ni le lieu de travail ou d'étude ni le lieu de résidence antérieure.
III. - Le contenu de ces fichiers dépend du niveau de localisation du logement. Il est défini de telle sorte que la confidentialité des données mises à disposition soit garantie. La localisation du logement est obligatoirement choisie parmi les zones suivantes : zone décrite au ii ou au iii de l'article 3, arrondissement, département, région, métropole et ensemble « métropole et départements d'outre-mer ».
IV. - Le descriptif de chaque fichier mentionné dans cet article est, après transmission à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, disponible auprès de l'INSEE, notamment sur son site internet.