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Article 29 (Décret n° 2007-468 du 28 mars 2007 portant statut particulier des personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)

Article 29 (Décret n° 2007-468 du 28 mars 2007 portant statut particulier des personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)


Les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, qui remplissent les conditions pour être admis à se présenter au concours de professeur visé à l'article 19 peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs, sous réserve que l'indice terminal de leur corps ou cadre d'emplois d'origine soit au moins égal à l'indice terminal des professeurs de 1re classe.
Le détachement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire, à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 32, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur.
Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des professeurs avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.