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Article 4 (Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil)

Article 4 (Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil)


La troisième partie du code de la défense (partie législative) est modifiée ainsi qu'il suit :
1° Il est créé au livre Ier un titre Ier intitulé : « Titre Ier - Composition de l'administration centrale ». Ce titre ne comprend pas de dispositions législatives ;
2° Il est créé au livre Ier un titre II intitulé : « Titre II - Organismes et autorités militaires », comportant les chapitres suivants :
a) « Chapitre Ier - Les états-majors ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;
b) « Chapitre II - La direction générale de la gendarmerie nationale ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;
c) « Chapitre III - Le contrôle général des armées ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;
d) « Chapitre IV - Les inspecteurs généraux ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;
e) « Chapitre V - Organismes d'enquêtes techniques », comprenant un article L. 3125-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3125-1. - Les dispositions du titre III de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques sont applicables aux enquêtes techniques relatives aux événements de mer affectant les bâtiments des forces armées quel que soit l'endroit où ils se trouvent et aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense.
« Les attributions du ministre chargé des transports et des organismes permanents spécialisés sont exercées respectivement par le ministre de la défense et par des organismes militaires spécialisés.
« Art. L. 3125-2. - Les dispositions des I, II et III de l'article L. 711-1 et celles des articles L. 711-2 à L. 741-3 du code de l'aviation civile sont applicables à l'enquête technique relative à un accident ou un incident survenu à un aéronef conçu exclusivement à usage militaire ou exploité en circulation aérienne militaire ou à un aéronef qui n'est pas inscrit au registre d'immatriculation de l'aviation civile.
« Pour l'application des articles L. 711-2, L. 711-3 et L. 731-1 du même code, les attributions du ministre chargé de l'aviation civile, des agents appartenant aux corps techniques de l'aviation civile et des autorités administratives chargées de la sécurité de l'aviation civile sont exercées respectivement par le ministre de la défense, les agents commissionnés ou agréés et les organismes militaires ou civils chargés de la sécurité aérienne.
« Art. L. 3125-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. » ;
3° Le livre V est modifié ainsi qu'il suit :
a) L'article L. 3531-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3531-1. - Sont applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3125-2, L. 3125-3, L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense. » ;
b) L'article L. 3541-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3541-1. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3125-2, L. 3125-3, L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense. » ;
c) L'article L. 3551-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3551-1. - Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3125-2, L. 3125-3, L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense. » ;
d) L'article L. 3561-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3561-1. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3125-2, L. 3125-3, L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense. » :
e) L'article L. 3571-1 est remplacé par les dispositions suivantes ;
« Art. L. 3571-1. - Sous réserve des dispositions du traité de l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3125-2, L. 3125-3, L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense. »