Le montant annuel de l'indemnité correspond à un pourcentage du montant annuel des émoluments visés au 1° de l'article R. 6152-23 et au 1° de l'article R. 6152-220 et varie dans la limite d'un plafond fixé à 15 %.
Le plafond ne peut être versé que si les objectifs d'activité et de qualité sont atteints dans leur intégralité.