Hors le cas mentionné à l'article 26, le jury délibère en fin de formation au vu de l'ensemble du dossier du candidat établi conformément aux dispositions des articles 25 et 26 et du bilan de formation prévu à l'article 27.
Le jury peut convoquer le candidat en vue d'un entretien.
Au vu de la proposition du jury, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative déclare le candidat reçu, ajourné ou refusé. Le candidat reçu obtient l'autorisation d'exercer pour une durée de cinq ans.
Le candidat ajourné peut, dans un délai fixé par le directeur régional, recommencer les sessions de formation ou les stages pratiques jugés insuffisants. Le candidat refusé perd le bénéfice de l'ensemble de la formation.