Après le titre III du livre II, il est inséré un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« LE SERVICE ADMINISTRATIF RÉGIONAL
« Chapitre Ier
« Missions
« Art. R. 241-1. - Le service administratif régional mentionné à l'article R. 213-29-1 assiste le premier président et le procureur général dans l'exercice de leurs attributions en matière d'administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel dans les domaines :
« 1° De la gestion administrative de l'ensemble du personnel ;
« 2° De la formation du personnel, à l'exception de celle des magistrats ;
« 3° De la préparation et de l'exécution des budgets opérationnels de programme ainsi que de la passation des marchés ;
« 4° De la gestion des équipements en matière de systèmes d'information ;
« 5° De la gestion du patrimoine immobilier et du suivi des opérations d'investissement dans le ressort.
« Chapitre II
« Organisation et fonctionnement
« Art. R. 242-1. - Le service administratif régional est dirigé, sous l'autorité conjointe du premier président et du procureur général, par un directeur délégué à l'administration régionale judiciaire, magistrat ou greffier en chef.
« Art. R. 242-2. - Le service administratif régional est organisé en bureaux, dirigés par des responsables de gestion, greffiers en chef.
« Art. R. 242-3. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 213-31, le premier président et le procureur général peuvent, conjointement, donner délégation de signature, pour les matières relevant des attributions du service administratif régional, au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, aux responsables de gestion placés sous son autorité, dans la limite de leurs attributions.
« Art. R. 242-4. - En cas d'absence ou d'empêchement du directeur délégué à l'administration régionale judiciaire, sans que ce dernier ait désigné un des responsables de gestion en fonction au service administratif régional pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le responsable de gestion du rang le plus élevé ou, à égalité de rang, le plus ancien, parmi les responsables de gestion effectivement présents dans le ressort au début de l'absence ou de l'empêchement.
« Art. R. 242-5. - En cas de vacance momentanée du poste de directeur délégué à l'administration régionale judiciaire, sans que le premier président et le procureur général aient, conjointement, désigné un magistrat ou un greffier en chef en fonction dans le ressort pour assurer l'intérim, celui-ci est exercé de droit par le responsable de gestion du rang le plus élevé ou, à égalité de rang, le plus ancien, en fonction au service administratif régional.
« Art. R. 242-6. - Les moyens du service administratif régional sont rattachés au budget opérationnel de programme de la cour d'appel.
« Art. R. 242-7. - Les règles relatives à l'assemblée des membres du service administratif régional sont fixées aux articles R. 764-1 à R. 764-6. »