Article L. 7421-2 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Article L. 7421-2 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Un exemplaire du bulletin ou carnet est remis au travailleur. Un exemplaire est conservé pendant au moins cinq ans par le donneur d'ouvrage et, le cas échéant, son intermédiaire et présenté par eux à toute demande de l'inspecteur du travail.