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Article L. 7232-6 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 7232-6 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Les associations, entreprises et établissements publics mentionnés aux articles L. 7232-1 et L. 7232-4 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes :
1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ;
2° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques. Dans ce cas, l'activité des associations est réputée non lucrative au regard des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 ;
3° La fourniture de prestations de services aux personnes physiques.