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Article L. 7232-5 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 7232-5 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


L'exigence de qualité nécessaire à l'intervention des associations, entreprises et établissements publics mentionnés aux articles L. 7232-1 et L. 7232-4 est équivalente à celle requise pour les mêmes publics par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.