Article L. 3122-24 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Article L. 3122-24 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Dans les entreprises qui ne disposent pas de représentant du personnel, la pratique des horaires individualisés est autorisée par l'inspecteur du travail après qu'a été constaté l'accord du personnel.