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Article L. 1233-47 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 1233-47 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


La liste des salariés dont il est envisagé de rompre le contrat de travail est transmise à l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.