A l'article 2 du règlement n° 2000-03 susvisé :
a) L'expression : « et autres que les entreprises d'investissement qui ne détiennent ni fonds ni titres appartenant à la clientèle et qui fournissent exclusivement le service d'investissement visé à l'article L. 321-1.1 du même code » est ajoutée après l'expression : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille visées à l'article L. 532-9 du même code » ;
b) L'expression : « ainsi que les dispositions relatives à l'évaluation de l'adéquation du capital interne visées à l'article 17 bis du règlement n° 97-02 » est ajoutée après l'expression : « doivent respecter sur base consolidée les ratios de gestion ».