Article L. 6224-1 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Article L. 6224-1 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur, de l'apprenti et, s'il est incapable, de son représentant légal est adressé pour enregistrement à la chambre consulaire dont relève l'entreprise.