Article L. 6223-8 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Article L. 6223-8 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
L'employeur veille à ce que le maître d'apprentissage bénéficie de formations lui permettant d'exercer correctement sa mission et de suivre l'évolution du contenu des formations dispensées à l'apprenti et des diplômes qui les valident.