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Article L. 5425-1 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 5425-1 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Les allocations du présent titre, à l'exception de celles prévues à la section 2 du chapitre IV, pour les salariés du bâtiment et des travaux publics privés d'emploi par suite d'intempéries, peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées :
1° Pour l'allocation d'assurance, par l'accord prévu à l'article L. 5422-20 ;
2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d'Etat.
Ces dispositions s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers.