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Article L. 5422-20 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 5422-20 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Les mesures d'application des dispositions du présent chapitre font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés.
Ces accords sont agréés dans les conditions définies par la présente section.
En l'absence d'accord ou d'agrément de celui-ci, les mesures d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.