Il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du V de l'article 3 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des éducateurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du V de l'article 3. »