Le troisième alinéa de l'article 106 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Au choix, selon les modalités suivantes : les nominations sont prononcées par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les adjoints techniques de la recherche justifiant d'au moins neuf années de services publics. La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées est fixée dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
« Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des techniciens de la recherche au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »