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Article 28 (Décret n° 2007-654 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie B de la fonction publique de l'Etat)

Article 28 (Décret n° 2007-654 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie B de la fonction publique de l'Etat)


Le 2° de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Au choix, dans la limite des deux cinquièmes des nominations prononcées au titre du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie C de l'Institut national de la statistique et des études économiques qui comptent, au 31 décembre de l'année de leur nomination, au moins quinze années de services publics effectifs accomplis en qualité de titulaire, le temps effectivement accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de ces quinze années. »