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Article 294 (Décret n° 2007-653 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat)

Article 294 (Décret n° 2007-653 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat)


I. - Les concours de recrutement dans les corps dont les statuts particuliers sont modifiés par le présent décret et dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date desdits arrêtés d'ouverture.
II. - Les fonctionnaires stagiaires ou élèves qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, étaient classés, en cette qualité, au 1er échelon du premier grade de l'un des corps mentionnés au chapitre Ier du titre Ier, aux chapitres Ier et II du titre III, aux chapitres Ier, II et IV du titre IV, au chapitre II du titre V, au chapitre Ier du titre VI, aux chapitres Ier, II, III et IV du titre VII, au chapitre Ier du titre VIII, aux chapitres Ier, IV et VIII du titre IX, et aux chapitres IV, V et VI du titre XI, ou dans un échelon d'élève ou de stagiaire relevant de ces corps, demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables à la date de leur nomination en ce qui concerne les modalités de leur rémunération. Ils sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions du statut particulier de leur corps dans sa version résultant du présent décret.
III. - Les agents qui sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en cours de prolongation de stage ou de prolongation de scolarité préalable à la nomination dans l'un des corps mentionnés au II sont classés, lors de leur titularisation, en application des dispositions du statut particulier de leur corps en vigueur à la date de terme normal de leur stage ou de leur scolarité.