Il est inséré, après l'article 14, un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1. - Les inspecteurs recrutés en application du 1° de l'article 5 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies à l'article 16 et en prenant en compte pour l'avancement la durée de la scolarité dans un institut régional d'administration telle qu'elle est fixée par l'article 20 du décret du 10 juillet 1984 susvisé. »