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Article L. 2344-8 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 2344-8 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Les membres du groupe spécial de négociation et les membres du comité d'entreprise européen institué en vertu des dispositions de l'article L. 2343-1, ainsi que les experts qui les assistent, sont tenus :
1° Au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication ;
2° A une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur.