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Article L. 2323-3 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 2323-3 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Dans l'exercice de ses attributions consultatives, définies aux articles L. 2323-6 à L. 2323-60, le comité d'entreprise émet des avis et voeux.
L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée à ces avis et voeux.