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Article 7 (Arrêté du 29 décembre 2006 relatif au système national d'inventaires des émissions de polluants atmosphériques)

Article 7 (Arrêté du 29 décembre 2006 relatif au système national d'inventaires des émissions de polluants atmosphériques)


Le ministre chargé de l'environnement communique les inventaires d'émissions aux instances internationales ; cette diffusion peut être assurée par d'autres ministères ou organismes, en fonction d'accords établis entre le ministère chargé de l'environnement et ces entités.
Le ministère chargé de l'environnement assure la diffusion des inventaires d'émissions auprès des organismes concernés par leurs applications nationales et locales (ministères, DRIRE, établissements publics, fédérations d'industriels, ONG...) et du public par les moyens appropriés ; il a recours, le cas échéant, à l'organisme auquel il a confié la réalisation des inventaires.