L'article D. 80 est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, après les mots : « ou quartiers maison d'arrêt » sont insérés les mots : « , les établissements spécialisés pour mineurs et les quartiers des mineurs des établissements pénitentiaires ».
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« Le directeur régional des services pénitentiaires peut déléguer sa compétence au directeur de l'établissement comportant un quartier des mineurs ou au directeur de l'établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs pour décider du maintien dans leur affectation des condamnés atteignant l'âge de la majorité en détention dans les conditions prévues à l'article R. 57-9-13. »