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Article 27 (LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006)

Article 27 (LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006)


I. - Dans le premier alinéa de l'article 39 AC du code général des impôts, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2010 », et les mots : « ou du gaz de pétrole liquéfié » sont remplacés par les mots : « , du gaz de pétrole liquéfié ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes ».
II. - L'article 39 AE du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « ou de gaz de pétrole liquéfié » sont remplacés par les mots : « , de gaz de pétrole liquéfié ou de superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes » ;
2° Dans le deuxième alinéa, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2010 ».
III. - Dans les articles 39 AD et 39 AF du même code, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2010 ».
IV. - Dans le b du 1° du 4 de l'article 298 du même code, après le mot : « gazoles », sont insérés les mots : « et le superéthanol E85 ».
V. - L'article 1010 A du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « ou du gaz de pétrole liquéfié » sont remplacés par les mots : « , du gaz de pétrole liquéfié ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les exonérations prévues aux premier et deuxième alinéas s'appliquent pendant une période de huit trimestres décomptée à partir du premier jour du trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule. »
VI. - Dans l'article 1599 novodecies A du même code, les mots : « qui fonctionnent » sont remplacés par les mots : « spécialement équipés pour fonctionner », et sont ajoutés les mots : « ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes ».
VII. - Le III de l'article 1635 bis O du même code est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Pour les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le montant de la taxe applicable, tel qu'il résulte, selon le cas, du barème mentionné au a ou au b du présent III est réduit de 50 %. »
VIII. - 1. Les I, II et III s'appliquent aux véhicules fonctionnant, exclusivement ou non, au moyen du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes ou aux matériels spécifiques destinés au stockage et à la distribution de ce même carburant acquis à compter du 1er janvier 2007.
2. Les IV, VI et VII s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.
3. Le V s'applique aux véhicules dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er janvier 2007.