Lorsque la notification des griefs aux personnes intéressées est antérieure à la date d'entrée en vigueur du règlement mis en conformité avec le règlement type, les procédures disciplinaires engagées par les fédérations restent soumises aux dispositions précédemment applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent :
1° Lorsque la notification des griefs aux personnes intéressées est postérieure à la date de publication du présent décret, les dispositions figurant aux articles 13 à 17, à l'article 20 et au troisième alinéa de l'article 26 du règlement type annexé au présent décret sont applicables dès l'entrée en vigueur de celui-ci, nonobstant toutes dispositions contraires contenues dans les règlements disciplinaires particuliers de lutte contre le dopage ;
2° Lorsque l'infraction a été commise postérieurement à la première publication de la liste mentionnée à l'article L. 232-9 du code du sport qui prévoit une catégorie de substances et procédés dits spécifiques et antérieurement à l'entrée en vigueur du règlement mis en conformité avec le règlement type, les dispositions figurant au chapitre III du règlement type sont applicables, nonobstant toutes dispositions contraires contenues dans les règlements disciplinaires particuliers de lutte contre le dopage.