I. - Les corps des adjoints techniques de laboratoire des administrations de l'Etat, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont régis par le décret du 29 septembre 2005 susvisé et par le présent décret.
II. - Ces corps sont soit des corps communs à l'ensemble des services d'un ministère ou de plusieurs ministères, soit des corps propres aux établissements publics.