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Article 6 (Arrêté du 16 janvier 2007 relatif au commerce des échalotes)

Article 6 (Arrêté du 16 janvier 2007 relatif au commerce des échalotes)


Le contenu de chaque colis (ou lot dans le cas d'expédition en vrac) doit être homogène et ne comporter que des échalotes de même origine, type commercial, qualité et calibre.
La partie apparente du contenu du colis ou du lot doit être représentative de l'ensemble.