Détermination du quota à répartir.
1. Le niveau du quota pris en compte pour la répartition est égal au niveau attribué à la France par le Conseil de l'Union européenne, ajusté en fonction :
- de la flexibilité interannuelle prévue par la réglementation communautaire ;
- des pénalités prévues par la réglementation communautaire ;
- des échanges réalisés entre la France et un autre Etat membre de la Communauté.