Principes de répartition des quotas.
1. Les quotas de captures et les quotas d'effort de pêche peuvent être répartis chaque année en sous-quotas ; ils le sont obligatoirement lorsque le niveau de consommation national dépasse 70 % l'une des trois années précédant l'année de répartition.
2. Le calcul de chaque sous-quota est effectué en tenant compte de trois composantes :
- une composante « antériorités des producteurs », calculée selon les modalités définies à l'article 5 ;
- une composante « orientations du marché » calculée selon les modalités définies à l'article 6 ;
- une composante « équilibres socio-économiques » calculée selon les modalités définies à l'article 7.
3. Sur demande de l'un de ses membres et après avis de la commission de suivi des quotas tout quota de captures ou d'effort de pêche non réparti peut être réparti selon les modalités prévues par le présent arrêté.