L'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est complété par un article 13-2 ainsi rédigé :
« Art. 13-2. - En cas d'urgence le préfet peut suspendre, à titre conservatoire et avec effet immédiat, l'agrément du contrôleur pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 13-1. »