L'article 67 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « qui les notifie aux mandataires de justice, aux parties » sont remplacés par les mots : « qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « dans les dix jours de la notification » sont remplacés par les mots : « dans les dix jours de la communication ou de la notification ».