Le premier alinéa de l'article 10 du décret n° 92-841 du 28 août 1992 susvisé portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon du grade de conseiller socio-éducatif comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine. »