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Article 42 (LOI n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique (1))

Article 42 (LOI n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique (1))


I. - L'article 34 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. » ;
2° Dans les deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas, les mots : « mi-temps » sont remplacés par les mots : « temps partiel » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps. »
II. - Le 4° bis de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. » ;
2° Dans les deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas, les mots : « mi-temps » sont remplacés par les mots : « temps partiel » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps ; ».
III. - L'article 41-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. » ;
2° Dans les deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas, les mots : « mi-temps » sont remplacés par les mots : « temps partiel » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps. »