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Article 3 (Décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale)

Article 3 (Décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale)


I. - Une même personne ne peut bénéficier que d'une seule des modalités de classement prévues aux articles 4 à 10. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.
II. - Les agents qui justifient de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret du 22 juillet 2003 susvisé sont classés en application des dispositions du titre II du même décret.
Lorsqu'ils justifient en outre de services ne relevant pas de l'application du décret du 22 juillet 2003 susvisé, ils peuvent opter, dans les mêmes conditions que celles prévues au I, pour l'application des dispositions des articles 4 à 10 plutôt que pour l'application des dispositions précitées du décret du 22 juillet 2003.