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Article 5 (Décret n° 2007-14 du 4 janvier 2007 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport par voie de navigation intérieure)

Article 5 (Décret n° 2007-14 du 4 janvier 2007 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport par voie de navigation intérieure)


L'article 5 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « et à titre transitoire » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En outre, la durée maximale hebdomadaire moyenne de présence de ces personnels ne peut être supérieure à quarante-huit heures sur une période de référence de six mois. »