Le 7° de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° a) Sauf s'il en est disposé autrement par décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche sur le fondement du cinquième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail, le temps non consacré à la conduite par des conducteurs pendant la marche du véhicule lorsque l'équipage comprend plus d'un conducteur à bord est compté comme travail effectif pour la totalité de sa durée ;
« b) Dans les entreprises de transport de déménagement, le temps d'accompagnement est le temps non consacré à la conduite passé à bord des véhicules par le personnel roulant pendant la marche du véhicule dans le cadre d'une prestation de déménagement qui entraîne la prise d'un repos quotidien hors du domicile. Lorsqu'il est accompli dans des véhicules dont le poids maximal autorisé, y compris celui des remorques ou des semi-remorques, dépasse 3,5 tonnes, le temps d'accompagnement est compté comme temps de travail effectif pour 50 % de sa durée ;
« c) Les entreprises de courses sont les entreprises qui exercent une activité de course urbaine, de course périurbaine, ou de course urbaine et périurbaine consistant en l'acheminement sans rupture de charge, au moyen de véhicules à deux roues, dans le temps nécessaire à l'exécution de la prestation sans pouvoir excéder douze heures, de plis, colis ou objets, la prise en charge et la livraison de chaque marchandise ayant lieu dans une même zone urbaine, périurbaine ou à la fois urbaine et périurbaine. Dans ces entreprises, la durée du temps de travail effectif des personnels coursiers affectés à la conduite d'un véhicule à deux roues est la durée équivalente à l'amplitude de la journée de travail diminuée d'une heure.
« Les mêmes dispositions s'appliquent dans les entreprises exploitant à titre principal, pour les mêmes activités, des véhicules à deux roues, lorsque les personnels coursiers ne sont pas affectés à la conduite de véhicules dépassant 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge (PTAC). »