Au titre VI du décret du 2 septembre 1991 susvisé, il est inséré, après l'article 31, un article 31-1 ainsi rédigé :
« Art. 31-1. - Pour l'intégration et l'avancement dans le grade de conservateur du patrimoine en chef des conservateurs généraux du patrimoine en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :