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Article 16 (LOI n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie (1))

Article 16 (LOI n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie (1))


Après l'article 2328 du code civil, il est inséré un article 2328-1 ainsi rédigé :
« Art. 2328-1. - Toute sûreté réelle peut être inscrite, gérée et réalisée pour le compte des créanciers de l'obligation garantie par une personne qu'ils désignent à cette fin dans l'acte qui constate cette obligation. »