Après l'article 2328 du code civil, il est inséré un article 2328-1 ainsi rédigé :
« Art. 2328-1. - Toute sûreté réelle peut être inscrite, gérée et réalisée pour le compte des créanciers de l'obligation garantie par une personne qu'ils désignent à cette fin dans l'acte qui constate cette obligation. »