1° Les taux moyens annuels de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 1er du décret du 22 mai 1990 modifié susvisé en faveur des vice-recteurs et des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, sont fixés ainsi qu'il suit :
2° Le taux moyen annuel de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 1er du décret du 22 mai 1990 susvisé en faveur du directeur de l'académie de Paris est fixé ainsi qu'il suit :
3° Le taux moyen annuel de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 1er du décret du 22 mai 1990 susvisé en faveur des directeurs de centre régional de documentation pédagogique est fixé ainsi qu'il suit :