Pour les décisions qui nécessitent l'avis des commissions administratives paritaires, la délégation de pouvoir prévue à l'article 1er est subordonnée à la constitution des commissions administratives paritaires locales compétentes auprès des préfets de département, du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, des représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie et des préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et, dans les départements d'outre-mer, les services administratifs et techniques de la police.
Pour les seuls actes ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents du corps mentionnés au c du 2° et au b du 4° du I de l'article 2 et par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent et aux dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires locales compétentes pour les personnels des services techniques sont instituées uniquement à l'échelon interdépartemental auprès des préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et, dans les départements d'outre-mer, les services administratifs et techniques de la police.