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Article 5 (Décret n° 2007-67 du 18 janvier 2007 relatif aux personnes morales administrant les institutions de retraite professionnelle collective)

Article 5 (Décret n° 2007-67 du 18 janvier 2007 relatif aux personnes morales administrant les institutions de retraite professionnelle collective)


L'administrateur d'institutions de retraite professionnelle est soumis aux règles prévues à l'article R. 443-5 du code du travail s'agissant des modalités de tenue des registres des plans d'épargne pour la retraite collectifs.
Conformément à l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, l'administrateur d'institutions de retraite professionnelle est soumis, quant à son fonctionnement, son administration financière et ses modalités de fusion, de scission et de liquidation, aux obligations législatives et réglementaires et aux règles de contrôle et de sanction fixées par le code monétaire et financier pour les prestataires de services d'investissement.