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Article (Décret n° 2007-6 du 2 janvier 2007 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif au raccordement de l'autoroute A 35 à la route nationale N 2 entre Bâle et Saint-Louis, signé à Berne le 13 juillet 2004 (1))

Article (Décret n° 2007-6 du 2 janvier 2007 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif au raccordement de l'autoroute A 35 à la route nationale N 2 entre Bâle et Saint-Louis, signé à Berne le 13 juillet 2004 (1))


A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE RELATIF AU RACCORDEMENT DE L'AUTOROUTE A 35 À LA ROUTE NATIONALE N 2 ENTRE BÂLE ET SAINT-LOUIS
Le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse,
Ci-après dénommés les Parties,
Vu l'échange de lettres des 4 et 9 janvier 1963 arrêtant la position du lieu de franchissement de la frontière franco-suisse par l'autoroute allant de Mulhouse à Bâle et les principes de raccordement des autoroutes suisse et française ;
Vu l'arrangement franco-suisse relatif aux indemnités dues pour l'utilisation de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés du 9 novembre 1981 et l'arrangement complémentaire franco-suisse relatif aux indemnités dues pour l'utilisation de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés du 10 novembre 1981 ;
Vu l'échange de lettres des 11 janvier et 24 mai 1983 relatif à la jonction provisoire de l'autoroute A 35 au réseau routier suisse ;
Considérant que les travaux de raccordement de l'autoroute française A 35 et de la route nationale suisse N 2 entre Bâle et Saint-Louis ont été réalisés,
Le franchissement de la frontière par l'autoroute N 2 en provenance de Suisse se fait au point A défini par ses coordonnées dans les systèmes français : XF = 992' 933.75 ; YF = 299' 249.31 ; HF = 258.28, et suisse : XCH = 269' 397.1 ; YCH = 609' 370.75 ; HCH = 258.40,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Financement


Par dérogation à l'article 3, paragraphe 2, de l'arrangement complémentaire franco-suisse relatif aux indemnités dues pour l'utilisation de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés du 10 novembre 1981, les frais sont répartis de la manière suivante :
1. Les coûts d'acquisition du terrain et des droits nécessaires à la construction de l'ouvrage sont supportés par les Parties pour les tronçons situés sur leur territoire respectif.
2. Le coût de réalisation du ruban autoroutier sur chacun des deux territoires est supporté à 100 % par chacune des parties en ce qui concerne son territoire.
3. Le coût de réalisation des bretelles situées en France est supporté à 100 % par la Partie française.
4. Conformément à l'accord accepté par les directions techniques le 17 avril 1996, le coût de réalisation des bretelles situées en Suisse a été forfaitairement estimé à 1,55 MFS pour la France, révisable à l'achèvement des travaux. Le montant définitif révisé en valeur de réalisation selon l'indice suisse des prix à la consommation à charge de la Partie française est arrêté à 1,6485 MFS. L'échéance du versement est fixée à trois mois après l'entrée en vigueur de l'accord. Le solde de l'opération est à la charge de la Partie suisse.


Article 2
Exploitation et entretien de l'ouvrage


Les administrations locales compétentes des Parties règlent par des arrangements spécifiques les questions relatives à l'exploitation et l'entretien de l'ouvrage.


Article 3
Entrée en vigueur


Chaque Partie notifie à l'autre Partie l'accomplissement des procédures requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord. Celui-ci entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification.
Fait à Berne, le 13 juillet 2004, en deux exemplaires originaux en langue française.