Pour l'application du troisième alinéa de l'article 6 du présent arrêté et sous réserve des dispositions internationales relatives à l'exploitation de services aériens avec le pays concerné, les demandes concurrentes sont appréciées par le ministre chargé de l'aviation civile au regard des critères suivants :
- satisfaction de la demande de transport aérien (services mixtes ou de fret, services directs ou indirects, fréquences des services, jours d'exploitation) ;
- politique tarifaire (notamment prix des billets, existence de réductions et autres modulations) ;
- qualité du service (notamment configuration des appareils, substituabilité des billets et existence de bureaux de commercialisation ouverts au public) ;
- contribution à l'offre d'un niveau satisfaisant de concurrence ;
- date prévue du début de l'exploitation ;
- garanties offertes en matière de pérennité de l'exploitation ;
- développement de la part de marché du pavillon communautaire sur la relation bilatérale considérée ;
- performances environnementales des appareils utilisés, notamment en matière de nuisances sonores ;
- développement des correspondances offertes aux passagers.
A titre subsidiaire, les critères suivants peuvent être pris en compte :
- ancienneté de la demande, exprimée de façon active et récurrente ;
- contribution à l'aménagement du territoire ;
- perspectives de développement du tourisme en France ;
- adéquation des appareils à la situation des aéroports français desservis ;
- situation du transporteur vis-à-vis du paiement des taxes et redevances aéronautiques en France ;
- existence d'un service de commercialisation en langue française.