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Article 17 (Arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement)

Article 17 (Arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement)


Le préfet, après avis de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, peut autoriser par arrêté, dans tout ou partie du département, l'utilisation des pièges rustiques dits « assommoirs perchés ». Cet arrêté peut en limiter les conditions d'emploi, sans préjudice des dispositions des alinéas suivants.
L'ouverture dans le sens vertical des assommoirs ne peut dépasser 25 cm.
Les assommoirs perchés doivent être placés à une hauteur minimale de 1,50 m du sol.