I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Dans le 5° du I de l'article L. 216-3, le 4° de l'article L. 332-20, le c de l'article L. 362-5, le 4° de l'article L. 415-1, le 1° du I de l'article L. 428-20, le 1° du I et le II de l'article L. 437-1, les articles L. 437-3 et L. 437-17, les mots : « du Conseil supérieur de la pêche » sont remplacés par les mots : « de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article L. 436-5, les mots : « , rendus après avis du Conseil supérieur de la pêche, » sont supprimés ;
3° Dans la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 216-5, la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 432-1, l'article L. 433-2, la seconde phrase de l'article L. 434-2, les premier et dernier alinéas de l'article L. 434-3, la première phrase du premier alinéa et les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de l'article L. 434-4, l'article L. 436-3, le premier alinéa du I de l'article L. 436-4, le second alinéa de l'article L. 437-5 et l'article L. 654-6, le mot : « pisciculture » est remplacé par les mots : « protection du milieu aquatique » ;
4° Dans l'article L. 435-7, la référence : « aux articles L. 434-3 et L. 434-5 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 434-3 » ;
5° Le I de l'article L. 652-1 est ainsi rédigé :
« I. - Les articles L. 213-8 à L. 213-9-3 et L. 213-11 à L. 213-11-16 ne sont pas applicables à Mayotte. » ;
6° L'article L. 652-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 652-3. - Pour l'application du titre Ier du livre II, Mayotte constitue un bassin hydrographique. Le comité de bassin et l'office de l'eau de Mayotte sont régis par la section 5 du chapitre III du même titre. » ;
7° L'article L. 654-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 654-5. - La liste prévue à l'article L. 432-10 est fixée par arrêté du représentant de l'Etat. »
II. - Dans le 4° de l'article L. 214-10 du code rural, les mots : « et du Conseil supérieur de la pêche » sont supprimés.
III. - Dans le II de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales, la référence : « au III de l'article L. 213-2 du code de l'environnement » est remplacée par la référence : « à l'article L. 213-8 du code de l'environnement ».
IV. - 1. La présente loi est applicable à Mayotte, à l'exception des articles 3, 7, des II à V de l'article 8, des articles 18, 19, 24, des 6° et 8° de l'article 25, des articles 26, 27, du II de l'article 28, des articles 35 à 37, 43 à 45, 47, 48, 49, 57 à 59, 61 à 66, 68 à 71, du 2° de l'article 72, des articles 73, 80, 82, 83, 85, 96, 100 ainsi que des 2° à 4° du I, des 3° à 6° du III, du IV et du 2° du V de l'article 101.
2. L'article 96 est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises.
3. L'article 97 est applicable aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises.