La sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de cette sous-section devient « Nomination et parcours professionnel ».
2° Il est ajouté, après l'article R. 123-47-5, les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-47-6. - Le comité des carrières des agents de direction, placé auprès de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, comprend deux sections respectivement compétentes l'une pour les agents de direction des organismes du régime général, des unions régionales des caisses d'assurance maladie et des organismes du régime social des indépendants et l'autre pour les praticiens-conseils du service du contrôle médical de ces deux régimes.
« La section des agents de direction du comité des carrières émet un avis motivé sur les candidatures aux fonctions de directeur et d'agent comptable ainsi que sur celles aux fonctions de directeur des unions régionales des caisses d'assurance maladie. La section des praticiens-conseils émet un avis dans les mêmes conditions sur les candidatures aux fonctions de médecins-conseils régionaux et médecins-conseils régionaux adjoints du service du contrôle médical des organismes du régime général et du régime social des indépendants.
« Le comité veille à l'évolution des carrières des personnels précités et notamment à leur mobilité entre les organismes, les branches et les régimes. Il veille également à la régularité du processus de nomination et à sa transparence, à l'occasion notamment des avis qu'il rend sur les candidatures et de son rapport annuel.
« Art. R. 123-47-7. - Le comité des carrières est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans.
« La section des agents de direction comprend, outre le président :
« 1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
« 2° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;
« 3° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
« 4° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
« 5° Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
« 6° Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
« 7° Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
« 8° Un directeur régional des affaires sanitaires et sociales désigné par le directeur de la sécurité sociale ;
« 9° Deux anciens agents de direction ou leurs suppléants, ayant exercé des fonctions de directeur ou d'agent comptable dans les caisses au sein d'organismes du régime général et ayant fait valoir leurs droits à la retraite depuis moins de trois ans, désignés par le président du comité exécutif des directeurs de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
« 10° Un ancien agent de direction ou son suppléant, ayant exercé des fonctions de directeur ou d'agent comptable au sein d'organismes du régime social des indépendants et ayant fait valoir ses droits à la retraite depuis moins de trois ans, désigné par le directeur général de la caisse nationale de ce régime.
« Lorsque le comité examine les candidatures au poste de directeur d'union régionale de caisses d'assurance maladie, la section est élargie au directeur général de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.
« La section des praticiens-conseils comprend, outre le président :
« 1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
« 2° Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des travailleurs indépendants ;
« 3° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical du régime général ;
« 4° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical du régime social des indépendants.
« Chaque section ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents et si l'un au moins des médecins-conseils nationaux est présent.
« En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
« Le secrétariat est assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
« Art. R. 123-47-8. - Pour l'accomplissement de ses missions, le comité des carrières établit une charte de fonctionnement. Chaque section établit un règlement intérieur.
« Chaque section rend un avis motivé sur l'adéquation des candidatures aux postes à pourvoir, au vu des éléments contenus dans les dossiers des candidats. Cet avis est transmis par le président du comité à l'autorité chargée de la nomination.
« La section des agents de direction se réunit à dates fixes prévues par son règlement intérieur ou sur convocation de son président. La date et l'ordre du jour des réunions sont rendus publics par les soins du secrétariat du comité des carrières.
« La section des praticiens-conseils est réunie en tant que de besoin sur convocation du président du comité.
« Le secrétariat du comité des carrières communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.
« Art. R. 123-47-9. - Le comité élabore un rapport annuel qui présente le bilan quantitatif et qualitatif de son activité. Ce rapport peut contenir des observations et des recommandations relatives à l'évolution des carrières des agents de direction et des praticiens-conseils.
« Le rapport annuel est présenté par le comité aux organisations syndicales représentatives des agents de direction, à celles représentatives des praticiens-conseils ainsi qu'aux associations d'agents de direction, de directeurs, d'agents comptables et de praticiens-conseils.
« Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés transmet chaque année au comité des carrières un bilan de sa politique de gestion des directeurs et agents comptables. Ce bilan fait l'objet d'une présentation à la réunion prévue au deuxième alinéa du présent article.
« Art. R. 123-47-10. - Les modalités de déclaration et de publication des vacances de postes d'agents de direction, d'agents comptables, de médecins-conseils régionaux et de médecins-conseils régionaux adjoints des organismes du régime général, de ceux du régime social des indépendants et des unions régionales des caisses d'assurance maladie, les conditions de transmission des candidatures ainsi que les modalités selon lesquelles l'avis des sections du comité des carrières est transmis à l'autorité chargée de la nomination sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »